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GENERALITES : LE DROIT OHADA


OHADA signifie : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires

1.1.  Les missions de l’OHADA L’OHADA a pour mission :
· de doter tous les Etats Parties d’un même droit des affaires harmonisé ;

· de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;

· d’améliorer la formation et les compétences des magistrats et des auxiliaires de justice dans le but de promouvoir l’activité économique et garantir une sécurité juridique à l’intérieur de la communauté ainsi créée.
Notons par ailleurs que OHADA a adopté un certain nombre de textes dits « Actes Uniformes ».

1.2.  Les Actes Uniformes

1.2.1. Définition de l’Acte Uniforme
L’Acte Uniforme est un texte de référence tendant à l’adoption des règles communes pour les Etats Parties.


1.2.2. Les différents Actes Uniformes
Les Actes Uniformes délibérés et adoptés par le conseil des Ministres de l’OHADA sont : 

- l’acte uniforme relatif au droit commercial général ; 

- l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ( GIE)  entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; 

- l’acte uniforme portant organisation des sûretés ; 

- l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (entrée en vigueur le 10 juillet 1998) ; 

- l’acte uniforme relatif au droit d’arbitrage ;

- l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (entrée en vigueur le 1er juillet 1999) ; 

- l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (entrée en vigueur le 1er janvier 2001) ; 

-l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.


1ère PARTIE :  LES TECHNIQUES COMPTABLES DE BASE DU SYSTEME OHADA

1.2.3. Le but de l’Acte Uniforme portant sur le droit  comptable
Il a pour but d’organiser et d’harmoniser les comptabilités des entreprises sises dans les Etats Parties du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.


II – LE SYSTEME COMPTABLE OHADA


2.1.  But de la réforme
La réforme du système comptable OHADA a pour but :
· d’intégrer dans le cadre conceptuel les notions des normes comptables internationales tout en respectant les réalités économiques africaines par :
- la fixation des principes comptables ;

- la précision des méthodes d’évaluation ; - la définition des états financiers suivant les systèmes de clôture des comptes (normal, allégé, minimal de trésorerie).
· de remplacer les nombreux référentiels comptables en vigueur, de façon à avoir une homogénéité de la présentation de l’information financière.
· de supprimer de nombreux plans comptables utilisés dans les différents pays :
- le plan comptable OCAM ;

- le plan comptable Sénégalais ;

- le plan comptable Ivoirien ;

- le plan comptable 57 ;

- le plan comptable 82.

· de traduire plus fidèlement l’activité économique dans les comptes des entreprises.


En ce sens, le système a revu le traitement comptable de quelques aspects (traitement du personnel intérimaire, prise en compte des écarts de conversion, traitement des assurances, problème du crédit bail).


2.2.  L’intérêt du système comptable OHADA
L’application du système comptable OHADA, commun à tous les Etats Parties assure la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entreprises, d’informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité.

2.3.  Identification des entreprises soumises au système comptable OHADA
On distingue :

· les entreprises publiques, parapubliques et d’économie mixte ;

· les coopératives ;

· toutes les entités produisant des biens et services marchands ou non marchands dans la mesure où elles exercent dans le but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire fondées sur les actes répétitifs.

Les exclusions
· les entreprises soumises aux règles de la comptabilité publique.

2.4. L’exercice comptable, les dates d’arrêté et de clôture des comptes (Art 17, 23, 24)

2.4.1. Durée des exercices

L’ensemble des informations comptables est regroupé dans les états de synthèse au moins une fois sur une période de 12 mois appelé exercice ; avec le système comptable OHADA l’on parle de l’année civile qui va du 1er Janvier au 31 Décembre.

L’article 7 note que : « La durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à 12 mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l’année civile. Cette durée peut être supérieure à 12 mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année».


2.4.2. La nature des travaux d’arrêté des comptes
L’arrêté des comptes a deux natures :

· Une nature extracomptable (recenser les éléments existants et les évaluer)

· Une nature comptable, traduire dans les comptes, selon les règles existantes, les différents éléments notamment :

- comptabiliser les stocks de clôture,

- pratiquer les amortissements,

- enregistrer les provisions correspondantes aux dépréciations,

- apprécier l’opportunité de comptabiliser des provisions de nature fiscale,

- rattacher les charges et les produits aux exercices concernés,

- procéder aux régularisations par rapport aux existants (sur les pertes substantielles sur des contrats de vente ou d’achats),
- déterminer le résultat fiscal de l’exercice,

- calculer et comptabiliser les prélèvements opérés sur le résultat comptable (impôt sur les résultats),

- déterminer le résultat net de l’exercice

- remplir la déclaration statistique et fiscale.

2.4.3. L’acheminement des états financiers Les états financiers sont arrêtés au plus tard dans les quatre (4) mois qui suivent la date de clôture ; pour le système actuel c’est à la date du 30 Avril N+1 pour les comptes clôturés au 31 Décembre N. Au Cameroun, l’Etat a fixé le dépôt du bilan au 15 mars.

A la clôture d’un exercice, les états financiers, le bilan et le rapport de gestion établis par les organes d’administration et les documents contenant les évènements importants sont transmis au Commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Tous ces documents sont soumis à l’approbation des actionnaires (ou associés) dans le délai de six (6) mois à compter de la date de clôture de l’exercice fiscal (c’est à dire Juin N+1).


III - L ES SYSTEMES COMPTABLES DE L’OHADA APPLICABLES AUX ENTREPRISES
L’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises a prévu trois systèmes.

- Le système normal,

- le système allégé,

- et le système minimal de trésorerie.

3.1. Système normal Toute entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à Fcfa 100 000 000.

3.2. Système allégé Il peut être appliqué à l’entreprise dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 000 000. Fcfa

3.3. Système minimal de trésorerie Le système minimal de trésorerie est appliqué à l’entreprise en fonction des recettes annuelles et du secteur d’activité comme ci-dessous :
· Entreprise de négoce Si les recettes annuelles ne dépassent pas 30 millions.

· Entreprises artisanales et assimilées Si les recettes annuelles ne dépassent pas 20 millions

· Entreprises de services Si les recettes annuelles ne dépassent pas 10 millions.

Le choix du système dépend du type d’entreprise et du  niveau du chiffre d’affaires.

Le système à appliquer dans une entreprise donnée est fonction de sa taille. La taille s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires réalisé et au secteur d’activité.

Système comptable en fonction du chiffre d’affaires

Tableau synoptique des systèmes de clôture des comptes en fonction du chiffre d’affaires Entreprises Chiffre d’affaires Système minimal de trésorerie Système allégé Système normal

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